La Composition du Conseil communal
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Le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du Conseil communal
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Les attributions du conseil communal
Les attributions du conseil communal sont de deux ordres: les matières d’intérêt communal, qui sont ses attributions propres inhérentes au pouvoir communal, et des matières d’intérêt général, pour lesquelles son intervention est expressément requise par la loi ou l’autorité supérieure.
Nous aborderons principalement les matières d’intérêt communal.
Le pouvoir communal est souverain dans son propre domaine; il ne doit rendre compte de ses actes que dans la limite tracée par la loi et sous réserve de l’intervention de l’autorité de tutelle. Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation inscrit ce principe en son article L1122-30, al. 1er, lequel stipule que « Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal; (…) ».
Partant de ce que le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal, il est admis que, dans ce cadre, le conseil communal a non seulement les attributions que la loi lui confère expressément, mais également les attributions que la loi ne confère pas expressément à un autre organe de la commune.
Parmi les attributions les plus importantes du conseil communal, l’on peut ainsi relever:
- chaque année, le règlement des comptes annuels de l’exercice précédent (CDLD , art. L1312-1, par. 1er), le vote du budget de l’exercice suivant (CDLD, art. L1312-2);
- le conseil fait les règlements communaux d’administration intérieure (CDLD, art. L1122-32) et les ordonnances de police communale (NLC, art. 119, al. 1er).
Les règlements d’administration intérieure sont ceux qui fixent les règles d’utilisation des services communaux (par ex., les heures d’ouverture de la maison communale et des autres bâtiments communaux: bibliothèque, piscine, cimetières, etc.). Cette compétence a été régionalisée (CDLD, art. 1122-32).
Quant aux ordonnances de police, mieux connues sous le nom de règlements de police, elles fixent les règles de portée générale qui ont pour objet le maintien de l’ordre public, au sens de l’article 135, par. 2, de la nouvelle loi communale (cette compétence est restée fédérale).
Sur la portée de la notion d’ordre public et la répartition des compétences entre le conseil communal, le collège communal et le bourgmestre;- c’est le conseil communal qui adopte le cadre et les statuts du personnel communal (CDLD, art. L1212-1);
- relevons encore que c’est le conseil communal qui vote notamment les règlements fiscaux, qui décide de la passation des marchés publics, et fixe leurs conditions, sauf certaines exceptions (CDLD, art. 1222-3);
- par ailleurs, sans une délibération préalable du conseil communal, la commune ne peut acheter, vendre, ou échanger un bien corporel immobilier, acquérir ou octroyer un droit d’emphytéose, conclure un contrat de bail,…
Auteur: Mme S. BOLLEN de l’Union des Villes et Communes de Wallonie